Afin que le donateur soit parfaitement informé des conséquences de son geste, la donation nécessite la rédaction d’un acte sous la forme notariée – acte authentique et solennel (à l’exception des dons manuels).
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À titre indicatif, compte tenu du tarif en vigueur (Arrêté du 26 février 2016 fixant les tarifs réglementés des notaires), voici les tarifs pour les actes suivants :
La donation-partage permet à une personne de répartir, de son vivant, tout ou partie de ses biens.
La donation-partage permet de préserver l’unité familiale et d’éviter les conflits concernant la répartition du patrimoine au moment de la succession. En effet, les valeurs sont définitivement figées s’il s’agit de vraies donation-partage (ce qui permet d’anticiper la succession du donateur).
Par ailleurs, les biens donnés par donation-partage sont évalués, non au jour du décès, mais au jour de la donation-partage, à la condition que tous les héritiers réservataires aient reçu un lot.
Le principe est qu’une donation est irrévocable. Sauf exception, il n’est donc pas possible de revenir sur une donation régulièrement consentie.
Toutefois, une donation peut être révoquée dans trois cas strictement encadrés par la loi (inexécution des charges, ingratitude et survenance d’enfant).
Il convient donc de s’entourer des conseils d’un notaire avant de procéder à cet acte irrévocable.
On appelle ainsi la succession qui est dévolue en vertu de la loi et non d’un testament.
Lorsqu’un bien est détenu à la fois par un nu-propriétaire et un usufruitier, on dit qu’il est démembré.
Donation réalisée par la remise du bien au donataire. L’objet doit, en principe, être un bien corporel susceptible d’être détenu matériellement. On admet pourtant que les valeurs mobilières dématérialisées peuvent faire l’objet d’un don manuel.
C’est celui qui reçoit une donation.
C’est celui qui fait une donation. Il donne tout ou partie de ses biens.
Contrat par lequel le donateur transfère un bien ou une valeur, sans contrepartie et avec une intention libérale, à une personne, dite donataire. À la différence de la donation entre époux, la donation a un effet immédiat. Elle est dénommée, pour cette raison, donation entre vifs.
Donation qui est dissimulée sous l’apparence d’un autre acte. Consentie par un époux à son conjoint, elle peut être annulée. Pour qu’il en soit ainsi, les tribunaux exigent qu’il y ait mensonge.
Pour améliorer les droits du conjoint survivant, les époux peuvent signer un acte de donation. Cette donation, si elle est consentie pendant le mariage et non dans le contrat de mariage est révocable à tout moment. Elle prend effet au décès et porte sur les biens existants dans le patrimoine de l’époux décédé.
Elle résulte d’un acte qui n’est pas une donation, mais comporte un avantage pour l’une des parties. Exemples : vente moyennant un prix inférieur à la valeur du bien vendu, remise de dette, quittance sans paiement, etc.
En réalité, ce n’est pas une donation, mais le paiement d’un service rendu par le donataire au donateur. En conséquence, les règles des donations ne s’appliquent pas.
Elle permet au donateur de répartir, de son vivant, entre les héritiers, la totalité ou une partie de ses biens. La transmission de propriété du donateur aux donataires est définitive. Le donateur peut conserver l’usage et les revenus des biens en se réservant l’usufruit. Comme toutes les donations, la donation-partage bénéficie d’une réduction de droits de mutation à titre gratuit de 50% si le donateur a moins de 65 ans et de 30% s’il a moins de 75 ans.
Droit permettant de récupérer la propriété d’un bien dans la succession de celui qui l’a reçu par donation. Le bien échappe ainsi aux règles normales, c’est pourquoi on parle également de succession anomale. Le droit des frères et sœurs sur les biens provenant des père et mère est plutôt une succession anomale, mais on le désigne le plus souvent par les termes de droit de retour.
Personne parente du défunt appelée à la succession en vertu de la loi, compte tenu de la proximité de son lien de parenté.
C’est la fraction de la succession dont le défunt peut disposer par donation ou testament en présence d’héritiers réservataires, descendants ou ascendants. Son montant est de 1/2 si le défunt laisse un enfant, 1/3 s’il y a deux enfants, 1/4 s’il y a trois enfants ou davantage. À défaut d’enfant, si le défunt laisse des ascendants dans les deux lignes paternelle et maternelle, la quotité disponible est de 1/2. S’il ne laisse d’ascendants que dans une ligne, elle est de 3/4. À défaut de descendant et en l’absence des père et mère, la quotité disponible est de 3/4, le conjoint ayant droit à une réserve d’un quart.
C’est la fraction de succession qui revient obligatoirement aux parents les plus proches : descendants ou encore, à défaut de ces derniers, conjoint survivant. Le montant est de 1/2 si le défunt laisse un enfant, 2/3 s’il y a deux enfants, 3/4 s’il y a trois enfants ou plus. Celle du conjoint est de 1/4 en l’absence de descendant.
Droit réel résultant du démembrement du droit de propriété. L’usufruitier dispose du droit de jouissance et d’usage du bien, mais il n’en est pas le propriétaire. Il ne peut donc en disposer librement, c’est-à-dire le vendre, le céder, le donner en location dans certaines conditions. Il peut seulement l’utiliser et en percevoir les fruits et revenus. Ses héritiers doivent le rendre à la fin de l’usufruit, en principe au décès.
Diplôme Supérieur du Notariat
Avant d’être Notaire associé à l’étude, il y a été collaborateur depuis 1980. Il a été enseignant à l’institut des métiers du notariat pendant près de 20 ans.
Diplôme Supérieur du Notariat
DU Gestion du Patrimoine (AUREP)
Notaire juriste d’entreprise
Avant de rejoindre l’étude en 2015 et d’y être nommée Notaire associée, elle a travaillé pour un grand groupe immobilier spécialisé dans la transaction de fonds de commerce.
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